DMTG : Dutreil – Société (CGI. art. 787 B)

Le dispositif de transmission appelé « Dutreil » a été mis en place par la ​loi pour l’initiative économique du 05 août 2003 (art.43), puis renforcé par la loi du 02 août 2005 en faveur des PME (ou « loi Jacob »).

Ce dispositif permet, sous conditions, de bénéficier d’une exonération des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 3/4 (75 %) de la valeur des titres de société transmis (donation ou succession), sans limitation de montant.

Le dispositif est codifié à l’article 787 B du CGI et commenté par l’administration fiscale au BOFiP ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40

Schéma : Principales conditions d’application du Dutreil-transmission en société
Schéma : Le pacte Dutreil société en 6 ans

Attention :

Les sociétés unipersonnelles (EURL, SASU, EARL, etc.) :

  • doivent remplir les conditions de l’article 787 C du CGI relatif aux entreprises individuelles si les conditions du réputé acquis ne sont pas remplies (détention inférieure à 2 ans, associé non mandataire social ou n’exerçant pas son activité professionnelle principale…).
    Dans ce cas, les sociétés unipersonnelles sont assimilées aux entreprises individuelles.
    BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, § 10
    Pour plus d’éléments, voir DMTG : Dutreil – Entreprise individuelle (CGI. art. 787 C).
  • ou doivent remplir les conditions de l’article 787 B du CGI relatif aux sociétés si les conditions du réputé acquis sont remplies.

1.Transmissions éligibles

1.1.Principe

Depuis le 1er janvier 2004, l’exonération Dutreil s’applique à l’ensemble des transmissions à titre gratuit, c’est-à-dire :

  • les transmissions par succession en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété. (les transmissions par décès étaient les seules éligibles au Dutreil avant 2004)
  • les donations  en pleine propriété (depuis le 1er janvier 2004) ou en usufruit ou en nue-propriété (depuis le 4 août 2005) quelle que soit la forme : acte authentique, acte sous seing privé, don manuel.

1.2.Cas particuliers : Démembrement

L’exonération Dutreil s’applique aux donations en  pleine propriété (depuis le 1er janvier 2004), en usufruit ou en nue-propriété (depuis le 4 août 2005).

En cas de donations en nue-propriété avec réserve d’usufruit, les droits de vote de l’usufruitier doivent être limités dans les statuts aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices pour bénéficier de l’exonération Dutreil.
RM. Bobe JOAN 3 janv. 2006, n°73315
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 § 300

La limitation des droits de l’usufruitier peut également résulter d’une renonciation de l’usufruitier (prévue dans les statuts) à l’intégralité de ses droits de vote, y compris ceux se rapportant aux décisions concernant l’affectation des résultats (ce qui va au-delà même des prescriptions de l’article 787 B du CGI).
RM. JO Sén. Des Esgaulx, 17 janv. 2013, n° 01108

Les statuts limitant les droits de l’usufruitier doivent avoir été modifiés et être en vigueur au jour de la transmission. Une simple décision extra-statutaire (assemblée générale par exemple) précisant cette limitation n’est pas suffisante.
CA Paris, du 6 mars 2017, n°14/08101

La limitation des droits de vote de l’usufruitier dans les statuts concerne :

  • les statuts des sociétés opérationnelles ou holdings animatrices,
    RM. Bobe JOAN 14 fév. 2006, n°79540
  • ou en cas de société interposée (holding passive), les statuts de la holding passive dont les titres sont transmis (et non les statuts de la société opérationnelle ou de la holding animatrice dont les titres sont soumis à l’engagement collectif).
    BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 § 300
Attention :

La limitation des droits est nécessaire dans le seul cas d’une donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit. Cette limitation n’est pas requise en cas :

  • de transmission en nue-propriété par décès,
  • de donation simultanée de la nue-propriété à un donataire et de l’usufruit à un autre donataire,
  • de donation d’usufruit.

La doctrine majoritaire et les juges reconnaissent la validité d’un don manuel avec réserve d’usufruit (un pacte adjoint peut aménager le don manuel) à condition que cette réserve ne fasse pas obstacle à la tradition réelle du bien donné.
CGI. art. 931
Cass. civ. 11 août 1880, n°1880.1.461

Pour l’administration fiscale, l’exonération Dutreil s’applique quelle que soit la forme de la donation (acte authentique, acte sous seing privé ou même sans acte, c’est-à-dire un don manuel), à l’exception des donations en nue-propriété avec réserve d’usufruit qui doivent être constatées par un écrit.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 310

Cependant, une réponse ministérielle admet que l’exonération Dutreil s’applique sur les dons manuels d’actions en nue-propriété avec réserve d’usufruit :

  • avec pacte adjoint : les engagements de conservation et l’attestation de la société doivent être joints en annexe du pacte adjoint.
  • ou sans pacte adjoint : les bénéficiaires doivent fournir l’attestation de la société certifiant que les statuts limitent les droits de l’usufruitier.

RM. Belot JOAN 29 octobre 2013, n°11747

En cas d’absence de déclaration antérieure du don manuel, l’enregistrement du pacte adjoint signé par les 2 parties emporte déclaration de don manuel et donc l’exigibilité des droits.

1.3.Cas particulier : Donation-partage avec soulte ou FBO (family buy-out)

Si un ou plusieurs bénéficiaire(s) ne souhaite(nt) pas reprendre l’activité ni s’engager à conserver les titres, il est possible de réaliser une donation-partage entre tous les enfants en attribuant les titres à celui ou ceux qui veulent reprendre l’entreprise à charge de verser une soulte aux autres enfants.  Dans ce cas, l’exonération est calculée selon les attributions théoriques et bénéficie donc à tous les bénéficiaires de la donation-partage (mais seuls l’enfant ou les enfants qui ont reçu les titres doit prendre l’engagement de conservation individuel).
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 340
RM. Vachet JOAN 28 mars 2006, n°8192 6

Si un ou plusieurs bénéficiaire(s) ne souhaite(nt) pas reprendre l’activité mais acceptent de s’engager à conserver les titres, l’exonération partielle s’applique pour tous les bénéficiaires qui prennent l’engagement de conservation individuel.

Remarque :

La valeur de la soulte est indexée sur la valeur des titres s’il y a une variation de + d’1/4 de cette dernière.
C. civ. art.828

Les titres et la soulte peuvent être apportés à une holding :

  • pendant l’engagement individuel (depuis le 1er janvier 2006) ou collectif (depuis le 1er janvier 2019),
  • après la fin de l’engagement individuel,
  • qu’il s’agisse des titres d’une société opérationnelle, d’une holding animatrice (depuis le 1er janvier 2006) ou d’une holding passive (depuis le 1er janvier 2019),
  • dans tous les cas, la holding peut refinancer la soulte par un emprunt bancaire (si la holding est soumise à l’IS, elle pourra rembourser sa dette dans des conditions fiscales optimales notamment grâce au régime mère-fille. Pour plus d’éléments, voir le doc expert Holding).

Voir § Opérations possibles pendant les engagements – Remise en cause – Apports des titres

1.4.Cas particulier : Epoux communs en biens

Lorsque les titres sont communs l’engagement collectif doit être pris par l’époux titré.

Synthèse de la mise ne place du pacte Dutreil par des époux communs en biens
Titres Qualité d’associé Accord des époux Signature du Pacte Dutreil Abattement applicable
Titres communs 2 époux 2 époux Par l’un ou l’autre des époux Exonération Dutreil sur l’ensemble des titres donnés et soumis à l’engagement collectif (*)
Titres communs 1 seul époux 2 époux Par l’époux titré

Remarque :

L’époux non signataire (qu’il ait ou non la qualité d’associé), est réputé être signataire de l’engagement collectif.
Dès lors, en cas de décès, le conjoint survivant (non signataire) est réputé poursuivre l’engagement collectif signé par le conjoint décédé.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 100

Exonération Dutreil sur l’ensemble des titres donnés et soumis à l’engagement collectif (*)
Titres propres 1 seul époux 1 seul époux Par l »époux titré

Remarque :

L’époux non signataire (qu’il ait ou non la qualité d’associé), est réputé être signataire de l’engagement collectif.
Dès lors, en cas de décès, le conjoint survivant (non signataire) est réputé poursuivre l’engagement collectif signé par le conjoint décédé.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 100

Exonération Dutreil sur l’ensemble des titres donnés et soumis à l’engagement (*)

(*) L’abattement Dutreil peut se cumuler avec l’abattement de 100 000 € en ligne directe.
Voir l’application de l’abattement de 100 000 € selon que les époux sont co-donateur ou qu’un seul époux est donateur : Doc. expert. : Communauté légale de biens réduite aux acquêts, § La cogestion ou gestion conjointe

Pour en savoir plus voir le doc pratique  La gestion des titres de société en régime de communauté pendant le mariage